29.1. Le locataire d’une terre à des fins de villégiature attribuée par le ministre dans le cadre d’un tirage au sort ne peut demander le transfert du droit que lui confère son bail d’occuper cette terre à certaines fins, sauf dans l’un des cas suivants:1° un bâtiment d’une valeur minimale est de 20 000 $ a été érigé sur la terre louée ou, lorsque la terre a été attribuée entre le 2 octobre 2010 et le 18 septembre 2024, un bâtiment d’une valeur minimale de 10 000 $ a été érigé sur celle-ci;
2° le bâtiment érigé sur la terre louée a été vendu dans le cadre d’une vente sous contrôle de justice, d’une vente pour taxes ou de l’exercice d’un droit hypothécaire;
3° le transfert est effectué en faveur de son conjoint, de son père, de sa mère, de son frère, de sa sœur ou de son enfant, ou à la suite du décès du locataire.
Le montant payé par le locataire pour des travaux d’aménagement de la terre louée qui ont été réalisés aux frais du ministre en vertu de l’article 32.1 est comptabilisé dans la valeur minimale prévue au paragraphe 1 du premier alinéa.
D. 705-2010, a. 23; N.I. 2016-01-01 (NCPC); 1357-2024D. 1357-2024, a. 111.